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Lê droa 2 l'omm

D’klara’6 dê droa 2 l’omm É du 6’toay’1 26 out 1789

lê reprézentan du p’Eple fran’Cè, konstitué en a’100blé na’6onal’, kon’6Dran ke l’ignorans, l’oubli ou le mépri dê droa 2 l’omm son lê s’Ele koz dê mal’Er publik É 2 la corup’6on dê gouv’Rnemen, on rézolu d’expozé, ds 1 D’klara’6on solan’L, lê droa natur’L, inaliénabl’ É sakré 2 l’omm, af’1 ke c’7 D’klara’6on, konstamen prézent’ a tou lê membr’ du kor so’6al, l’Er rap’L 100 cess l’Er 2’voar; af’1 ke lê akte du pouvoar léj’slatif É c’E du pouvoar exé’Qtif, pouvan êtr’ a chake 1s’tan komparé avek le but 2 tout’ 1s’titu’6on politik, en soa plu r’S’pek’T ; af’1 ke lê réklama’6on dê 6’toay’1, fon’D D’zormè sur dê pr’16pe s’1ple É 1’kont’S’table, tourne o m’1ti’1 2 la konstitu’6on É au bon’Er 2 tous.

en kon’C’kans, l’a’100blé na’6onal’ rekonè É D’klare, en prézens Ésou lê ospis 2 l’êtr’ suprèm, lê droa s’8van 2 l’omm É du 6’toy’1.

artikle 1er - lê omm n’S É 2’m’Ere libr’ É égo en droa. lê 10st’16on so’6al’ ne p’Eve êtr’ fon’D ke sur l’utili’T comune.

artikle 2 - le but 2 tout’ aso’6a’6on politik es la kons’Rva’6on dê droa natur’L É 1pr’Skriptibl’ 2 l’omm. cê droa son la lib’RT, la proprié’T, la sure’T É la rézistans a l’opre’6on.

artikle 3 - le pr’16pe 2 tout’ souver’Ne’T rézi’2 É1006’Lemen ds la na’6on. nul kor, nul 1’dividu ne p’E éz’RC d’otori’T ki n’en émane expré’Cmen.

artikle 4 - la lib’R’T kon’6ste a pouvoar f’R tou ce ki ne n’8 pa a otr’8 : 1’6, l’éz’R’6ce dê droa natur’L 2 chak omm n’a 2 borne ke c’L ki asure o otr’ membr’ 2 la so’6é’T la jo’8’100ce 2 cê mm droa. cê borne ne p’Eve êtr’ D’t’Rminé ke par la loa.

artikle 5 - la loa n’a le droa 2 D’fendr’ ke lê ak’6on n’8zible a la so’6é’T. tou ce ki n’es pa D’fendu par la loa ne p’E êtr’ em’Pché, É nul ne p’E êtr kontr’1 a f’R ce k’L n’ordone pa.

artikle 6 - la loa es l’expre’6on 2 la volon’T G’néral’. tou lê 6’toay’1 on droa 2 konkourir p’Rsonelemen ou par l’Er reprézentan a sa forma’6on. L doa être la mm pr tous, soa k’L protè’J, soa k’L punis. tou lê 6’toay’1, étan égo a cê y’E, son légalemen admi’6bl’ a tout’ 10’gni’T, plass É emploa publik, selon l’Er kapa’6’T É 100 otr’ 10st’1k’6on ke c’L 2 l’Er v’Rtu É 2 l’Er talen.

artikle 7 - nul omm ne p’E êtr’ a’Qzé, arê’T ou D’tenu ke ds lê K D’t’Rminé par la loa É selon lê form’ k’L a pr’Skrite. c’E ki soli’6te, ex’P’10, ézé’Qte ou fon ezé’Q’T dê ordr’ arbitrère doav’ êtr’ puni ; mè tou 6’toay’1 apelé ou sèzi en v’Rtu 2 la loa doa o’Bir a l’1s’tan ; il se ren koupabl’ par la rézistens.

artikle 8 - la loa ne doa établir ke dê p’N striktemen É évidemen né’C’s’R, É nul ne p’E êtr’ puni k’en v’Rtu d’1 loa établi É promulgué an’T’ri’Eremen o D’li, É légalemen apliké.

artikle 9 - tou omm étan prézumé ino’100 jus’K ce k’il è é’T D’klaré koupabl’, 6’l es ju’G 1’10spensabl’ 2 l’aré’T, tout’ rigu’Er ki ne serè pa né’Cs’R pr s’asuré 2 sa p’Rson doa êtr’ C’v’Remen réprimé par la loa. 

artikle 10 - nul ne doa êtr’ 1’kié’T pr sê opinion, mm religi’Eze, pourvu ke l’Er manif’Sta’6on ne troubl’ pa l’ordr’ établi par la loa.

artikle 11 - la libr’ komuni’K’6on dê pen’C É dê opinion es 1 dê droa lê plu pré’6’E 2 l’omm; tou 6’toay’1 p’E donk ékrir’, 1’primé libremen, sof a répondr’ 2 l’abu 2 c’7 lib’R’T ds lê K D’t’Rminé par la loa.

artikle 12 - la garanti dê droa 2 l’omm É du 6’toay’1 né’C’6te 1 force publik; c’7 force es donk 1stitué pr l’avanta’J 2 tous, É non pr l’utili’T parti’Qli’R 2 c’E a ki L es konfié.

artikle 13 - pr l’entreti’1 2 la force publik, É pr lê D’pens d’administra’6on, 1 kontribu’6on komun’ es 1’10spensabl’ ; L doa êtr’ égalemen réparti entre lê 6’toy’1, en rèzon 2 l’Er fa’Ql’T.

artikle 14 - lê 6’toay’1 on le droa 2 konsta’T, par E’-mm ou par l’Er reprézentan, la né’C’6’T 2 la kontribu’6on publik, 2 la kon’10tir libremen, d’en s’8vr’ l’emploa, É d’en D’t’Rminé la koti’T, l’a’6ett, le rekouvremen É la duré.

artikle 15 - la so’6é’T a le droa 2 2’man’D konte a tou argen publik 2 son administra’6on.

artikle 16 - tout’ so’6é’T ds lak’L la garanti dê droa n’es pa asuré ni la C’para’6on dê pouvoar D’t’Rminé, n’a po’1 2 konstitu’6on.

artikle 17 - la proprié’T étan 1 droa 1’violabl’ É sakré, nul ne p’E en êtr’ pri’V, 6 ce n’es lorske la né’C’6’T publik, légalemen konsta’T, l’éxi’J évidemen, É sou la kon’10’6on d’1 just’ É préalabl’ 1’Dmi’T.

Traduction Phil Marso - © Megacom-ik 2004 

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Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen 26 août 1789 

Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.

En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. 

Article premier - Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.

Article 2 - Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression.

Article 3 - Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

Article 4 - La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi.

Article 5 - La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

Article 6 - La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens, étant égaux à ces yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Article 7 - Nul homme ne peut être accusé, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant ; il se rend coupable par la résistance.
Article 8 - La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.

Article 9 - Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.

Article 10 - Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.

Article 11 - La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.

Article 12 - La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique ; cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée.

Article 13 - Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable ; elle doit être également répartie entre les citoyens, en raison de leurs facultés.

Article 14 - Les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.

Article 15 - La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.

Article 16 - Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.

Article 17 - La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
 

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